Contestation d'Assemblée générale et procédure abusive

Nous sommes consultés par un Syndicat des copropriétaires assigné par l'un des copropriétaires d'une demande d'annulation de deux résolutions votées en Assemblée générale.

La première résolution contestée est celle ayant approuvée les comptes de l'année écoulée ; la seconde résolution contestée portait sur la fixation du budget prévisionnel.

Notre Cabinet assure la défense des intérêts du Syndicat des copropriétaires et obtient, outre le rejet des toutes les demandes du copropriétaire, des dommages et intérêts pour procédure abusive.

Ainsi, le Tribunal judiciaire a suivi notre argumentation et décidé :

"En l’espèce, force est constater que Monsieur X a saisi à de nombreuses reprises le tribunal pour contester les délibérations des assemblées générales. Il a été observé que Monsieur X, pourtant particulièrement pointilleux sur l’étendue des obligations issues de la loi du de la loi du 10 juillet 1965, n’est présent ni représenté à nombre d’assemblées générales.

Il est manifeste que les griefs formulés à l’encontre des résolutions prises par l’assemblée générale du 21 décembre 2021 ne sont pas fondées et perturbent le fonctionnement de la copropriété.

Cette perturbation systématique a été soulignée dans nombre de procès verbaux d’assemblée générale, conduisant à certaines occasions à l’impossibilité de procéder à l’approbation des comptes, grief que Monsieur X ne manque pas de mettre en avant.

La copropriété a émis sa lassitude vis à vis du réflexe procédurier de Monsieur X, à juste titre.

Par ailleurs, il convient de rappeler que Monsieur X a déjà vu sa demande d'annulation de la résolution n°6 du procès-verbal de l'assemblée générale du 17 juillet 2018 de la copropriété Y, ayant approuvé les comptes de l'exercice du 01/01/2015 au 31/05/2016, rejetée.

Il convient dès lors de constater que Monsieur X, par sa propension procédurière, nuit au bon fonctionnement de la copropriété et ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 réservées au propriétaire de bonne foi.

Il sera en conséquence condamner à verser à titre de dommages et intérêts, au syndicat des copropriétaires."